Transaction et rupture conventionnelle

Si elles sont toutes deux issues d’un accord entre les parties, la rupture conventionnelle et la transaction obéissent pourtant à des logiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre. 

Définitions de la rupture conventionnelle

    La rupture conventionnelle intervient lorsque le salarié et l’employeur conviennent d’un commun accord de mettre un terme au contrat de travail. Ce mode de rupture n’est toutefois ouvert qu’aux contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion notable des contrats de travail à durée déterminée, lesquels prennent fin à l’échéance prévue. 

    La rupture conventionnelle implique la tenue d’un entretien entre l’employeur et le salarié, à la suite duquel la convention de rupture pourra être rédigée. 

    Une fois les parties parvenues à un accord, un délai de rétractation de 15 jours calendaires court à compter de la signature. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention peut être transmise à la DREETS pour homologation.

    La transaction quant à elle, est régie par l’article 2044 du code civil qui dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

    Elle intervient à la suite de la rupture du contrat de travail, et a pour but de régler les différends qui auraient pu naître de la relation de travail. 

    Ce n’est pas le cas d’une rupture conventionnelle qui a simplement pour but d’organiser d’un commun accord la rupture du contrat de travail. Aussi, la transaction suppose l’existence de concessions réciproques, là où la rupture conventionnelle n’en nécessite aucune. 

    L’articulation entre la transaction et la rupture conventionnelle 

      La rupture conventionnelle et la transaction sont deux actes distincts et indépendants l’un de l’autre. 

      En effet, la conclusion d’une rupture conventionnelle n’implique pas nécessairement la signature d’une transaction. Et de la même manière, une transaction peut intervenir à la suite de toute rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission ou d’une rupture conventionnelle.  

      Par ailleurs, la Cour de cassation fait état d’exigences strictes en matière de transaction puisque celle-ci ne peut être conclue qu’à l’issue de la rupture du contrat de travail, sous peine de nullité. 

      En matière de rupture conventionnelle, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois dans un arrêt du 26 mars 2014. Elle pose alors deux conditions pour conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle. 

      D’une part, la transaction ne peut intervenir qu’à l’issue l’homologation de la convention de rupture par la DREETS. En ce sens, la Cour de cassation a jugé qu’une transaction conclue après la signature d’une rupture conventionnelle, mais avant son homologation, est nulle.

      Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368

      D’autre part, la transaction ne doit pas régler un différend relatif à la rupture du contrat. Effectivement, elle ne peut porter que sur l’exécution du contrat de travail. La question de la rupture doit donc être traitée par la convention de rupture uniquement. 

      Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136

      En effet, la rupture conventionnelle a pour but de trouver un accord sur la rupture. Une transaction ne peut en conséquence, pas avoir pour objet de régler un différend portant sur ce point puisque cela remettrait nécessairement en cause la rupture elle-même. Or, la transaction ne peut intervenir qu’à l’issue de la rupture. L’objet de la transaction et de la rupture conventionnelle doivent ainsi être distincts. 

      Une transaction qui ne respecterait pas ces conditions encourrait la nullité. 

      En outre, la rupture conventionnelle ne pourra pas intervenir dans l’hypothèse où la rupture a déjà été initiée par l’une des parties. 

      Dès lors il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits, indépendamment de la dénomination donnée par les parties. 

      Aussi, si une rupture conventionnelle a été conclue alors que l’employeur avait déjà décidé de licencier le salarié, le juge peut considérer que la rupture conventionnelle n’est qu’une transaction qui intervient à la suite du licenciement. 

      C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 1997 dans lequel un employeur avait convoqué son salarié à un entretien préalable au licenciement, avant de conclure avec lui une résiliation amiable du contrat de travail. La cour a requalifié la rupture en transaction, puisque le licenciement avait déjà été initié préalablement par l’employeur. Toutefois, le licenciement n’ayant pas été mené à son terme, la transaction a été déclarée nulle, le contrat de travail n’ayant pas encore été rompu. 

      Cass. soc., 2 déc. 1997, n° 95-42.008

      Aussi, la jurisprudence interdit toute convention qui a pour objet, à la fois de rompre le contrat de travail et de mettre fin au litige. En effet, dans ce cas, la rupture doit être analysée comme un licenciement. 

      Dans ce cas, l’accord ne peut pas être analysé comme une rupture conventionnelle puisqu’il y a un litige. Il ne peut pas non plus être analysé comme une transaction puisqu’une rupture doit nécessairement être intervenue avant. 

      Cass. ch. mixte, 12 févr. 1999, n° 96-17.468 

      Ces deux mécanismes présentent des avantages pour le salarié comme pour l’employeur.  

      En effet, la rupture conventionnelle permet au salarié de quitter l’entreprise tout en conservant ses droits à l’assurance chômage, tandis qu’elle offre à l’employeur la possibilité de se séparer d’un salarié dans un cadre moins conflictuel qu’un licenciement.

      Quant à la transaction, elle permet au salarié d’obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en cas de simple rupture. Pour l’employeur, elle constitue une garantie de sécurité juridique, en écartant le risque d’un contentieux devant le conseil de prud’hommes. 

      Pour aller plus loin